J.O. 217 du 17 septembre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2004-974 du 15 septembre 2004 modifiant le décret n° 71-750 du 14 septembre 1971 fixant les taux de rémunération des heures supplémentaires d'enseignement effectuées par certains personnels enseignants des lycées et collèges agricoles et des établissements d'enseignement agricole spécialisés de même niveau


NOR : AGRA0401541D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu le code rural, notamment son article L. 811-4 ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique ;

Vu le décret no 71-618 du 16 juillet 1971 modifié fixant les obligations de service hebdomadaire des personnels d'enseignement et des personnels d'éducation physique et sportive des établissements publics d'enseignement et de formation professionnelle agricoles ;

Vu le décret no 71-750 du 14 septembre 1971 fixant les taux de rémunération des heures supplémentaires d'enseignement effectuées par certains personnels enseignants des lycées et collèges agricoles et des établissements d'enseignement agricole spécialisés de même niveau, modifié par le décret no 95-1104 du 11 octobre 1995,

Décrète :


Article 1


Dans l'intitulé du décret du 14 septembre 1971 susvisé, les mots : « des lycées et collèges agricoles et des établissements d'enseignement agricole spécialisés de même niveau » sont remplacés par les mots : « des établissements publics d'enseignement et de formation professionnelle agricoles ».

Article 2


L'article 2 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le taux annuel de l'indemnité prévue à l'article précédent est calculé en divisant le traitement moyen obtenu dans les conditions précisées ci-dessous par le maximum de service réglementaire ; le résultat est multiplié par la fraction neuf treizièmes. Dans la limite d'une heure supplémentaire excédant les obligations de service réglementaires des personnes mentionnées à l'article 1er ci-dessus, ce taux est majoré de 20 %. »

II. - Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Pour les personnels enseignants membres d'un corps doté d'une hors-classe, le traitement moyen est égal à la moyenne arithmétique du traitement budgétaire de début de carrière et du traitement budgétaire de fin de carrière de la classe normale. »

III. - Au dernier alinéa, les mots : « 10 p. 100 » sont remplacés par les mots : « 10 % ».

Article 3


L'article 3 du même décret est abrogé.

Article 4


Le deuxième alinéa de l'article 4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« En cas d'absence ou de congé individuel, l'indemnité est fixée proportionnellement à la période de présence, le décompte s'établissant à raison de un deux cent soixante-dixième de l'indemnité annuelle pour chaque journée de présence. »

Article 5


L'article 5 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Lorsque le service supplémentaire ne comporte pas un horaire régulier, chaque heure effectivement faite est rétribuée à raison de un trente-sixième de l'indemnité annuelle définie à l'article 2, le taux ainsi déterminé étant majoré de 15 %. Cette règle est applicable en particulier aux heures faites pour assurer la suppléance d'un fonctionnaire absent pour une période de courte durée. »

II. - Aux deuxième et troisième alinéas, les mots : « d'un quarantième » sont remplacés par les mots : « du trente-sixième » et les mots : « 25 p. 100 » et : « 50 p. 100 » sont remplacés respectivement par les mots : « 25 % » et : « 50 % ».

III. - Au deuxième alinéa, après les mots : « Les heures d'interrogation », sont insérés les mots : « effectuées dans les classes préparatoires aux grandes écoles ».

IV. - Le dernier alinéa est abrogé.

Article 6


Les articles 4, 5 et 5-1 du même décret deviennent respectivement les articles 3, 4 et 5.

Article 7


Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire et le secrétaire d'Etat à l'agriculture, à l'alimentation, à la pêche et aux affaires rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prendra effet au 1er septembre 2004 et sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 15 septembre 2004.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Hervé Gaymard

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Renaud Dutreil

Le secrétaire d'Etat au budget

et à la réforme budgétaire,

Dominique Bussereau

Le secrétaire d'Etat à l'agriculture,

à l'alimentation, à la pêche

et aux affaires rurales,

Nicolas Forissier